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LP 14 5

Summar Verfahren SchKG(andere)

Wallis · 2014-10-15 · Français VS

LP 14 5 DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2014 Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite Stéphane Spahr, juge unique; Yves Burnier, greffier; en la cause X_________, recourante, représentée par Me A_________ contre Y_________, intimée au recours, représentée par Me B_________ (séquestre) recours contre la décision du juge du district de C_________ du 4 mars 2014

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 mars 2014 - de la décision attaquée; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 30 al. 2 2e phr. LALP; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC); que, suivant l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024); que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]); qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'un plein pouvoir d'examen; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par

- 5 - une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b); qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b); qu’il doit de surcroît démontrer que la violation invoquée est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4); qu’en l’espèce, le juge de district a constaté que, selon les propres indications de la recourante, l’ordonnance de séquestre lui avait été notifiée le 28 novembre 2013; que la télécopie du 3 décembre 2013 ne constituait pas une opposition valable à ladite ordonnance; qu’il a en outre considéré que la nouvelle notification, par l’office des poursuite, du procès-verbal de séquestre n’avait "vraisemblablement pas fait courir un nouveau délai d’opposition au séquestre"; que cette question pouvait toutefois rester indécise; qu’en effet, la déclaration d’opposition faite par la recourante à l’agent de police judiciaire I_________ chargé de la notification n’avait pas été "dictée au procès- verbal 'au tribunal'" au sens de l’article 252 al. 2 CPC et ne saurait dès lors constituer une opposition valable au séquestre; que l’intéressée, qui avait eu connaissance de l’ordonnance du 3 décembre 2013, n’ignorait pas la nécessité de s’adresser directement au tribunal, dans les formes et le délai prescrits; qu’il ne pouvait, dans ces conditions, être entré en matière sur son opposition; que la recourante relève tout d’abord que la (première) notification du procès-verbal de séquestre à son adresse en Suisse est frappée de nullité, dès lors qu’elle est domiciliée en I_________; que seule une notification par voie diplomatique était ainsi envisageable; que la même sanction est attachée à la "mise en garde ultérieure quant à la forme de l’opposition" également expédiée (le 3 décembre 2013) à son adresse en Suisse; que la recourante reproche ensuite au juge intimé d’avoir fait montre de formalisme excessif en considérant qu’elle aurait dû former opposition selon les formes prévues par le CPC; que, n’ayant pas de "connaissances juridiques générales et encore moins en droit suisse", elle a de bonne foi considéré que l’agent de police judiciaire I_________ pouvait "représent[er] valablement les autorités helvétiques […]

- 6 - s’agissant de recueillir son opposition à l’ordonnance de séquestre notifiée" et que cette opposition serait transmise par ce même agent à l’"autorité de séquestre" en Suisse, ce d’autant que ladite ordonnance de séquestre ne contient ni référence, ni renvoi aux articles 252 ss CPC; qu’aux termes de l’article 278 al. 1 CPC, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance; que le délai d’opposition de dix jours ne saurait commencer à courir avant la notification formelle au débiteur du procès-verbal de séquestre, qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP); qu’il n’importe, à cet égard, que l’intéressé ou son représentant ait eu connaissance du séquestre avant ladite notification, par exemple lors de l’exécution du séquestre ou par la consultation des actes du dossier de l’office (ATF 135 III 232 consid. 2.4); que la notification de l’ordonnance de séquestre par l’office des poursuites (art. 276 al. 2 LP) doit intervenir par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP; ATF 135 III 232 consid. 2.4); que, si le destinataire est domicilié à l’étranger, la notification peut également s’effectuer par courrier recommandé, pour autant que l’Etat concerné l’admette (cf. art. 10 let. a de la convention de la Haye du

E. 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; RS 0.274.131); que, dans le cas contraire, elle doit intervenir par l’intermédiaire des autorités de la résidence de l’intéressé, respectivement par la voie consulaire ou diplomatique (art. 66 al. 3 LP par analogie; MÖCKLI, in Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkurs- gesetz, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 34 LP); que la forme que doit revêtir l’opposition est régie par l’article 130 CPC, applicable par renvoi de l’article 252 al. 2 CPC (REISER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n. 28 ad art. 278 LP); qu’aux termes de l’article 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de document papier ou électronique; qu’ils doivent être signés; que, dans les cas simples ou urgents, l’opposition pourra être "dictée au procès-verbal au tribunal" (art. 252 al. 2 2e phr. CPC), ce qui implique que l’intéressé se rende personnellement au greffe du tribunal, une requête téléphonique étant exclue (MAZAN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 252 CPC);

- 7 - que le délai est réputé observé si l’acte est remis au plus tard le dernier jour dudit délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; cf. art. 31 LP); qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (TAPPY, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 143 CPC); que, si l’opposition est verbale, elle doit être déclarée au greffe du tribunal avant la fermeture des bureaux le dernier jour du délai au plus tard (GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 75 ad art. 278 LP); qu’il n’est en revanche pas nécessaire que le débiteur motive son opposition (MEIER- DIETERLE, in Hunkeler, n. 11 ad art. 278 LP; REISER, n. 28 ad art. 278 LP); que, compte tenu des développements qui suivent, la question de savoir si la première notification de l’ordonnance de séquestre est intervenue valablement souffre de demeurer indécise; qu’en l’espèce, l’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’elle ne pouvait pas "comprendre qu’une opposition valable au séquestre devait impérativement prendre la forme d’une requête écrite au Juge"; que l’ordonnance de séquestre du 13 septembre 2013, au pied de laquelle est dressé le procès-verbal de séquestre du 12 novembre 2013, reproduit en effet in extenso le texte de l’article 278 LP, dont l’alinéa 1er dispose que l’opposition doit être formée "auprès du juge"; qu’à raison, la recourante ne soutient pas que cette expression serait trompeuse ou ambiguë; qu’en outre, dans la télécopie du 3 décembre 2013 adressée au juge de district, l’intéressée a expressément déclaré former "opposition à [l’]ordonnance de séquestre"; qu’elle paraît dès lors malvenue d'alléguer qu’elle ignorait qu’une telle opposition devait être déposée auprès de l’autorité judiciaire; que, de surcroît, dans la lettre recommandée du 3 décembre 2013, réexpédié en courrier A le 13 décembre suivant, le juge intimé l’a informée que, pour être prise en considération, son opposition devait être déposée au greffe du tribunal ou être remise à un bureau de la poste suisse dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance du séquestre; que, quand bien même elle fait valoir que cet envoi "est […] de nul effet", la recourante ne prétend pas qu’elle ne l’aurait jamais reçu ni qu’elle en aurait mal saisi la portée; qu’il s’ensuit qu’en prêtant l'attention commandée par les circonstances, elle aurait dû se rendre compte que

- 8 - l’opposition au séquestre n’était pas valablement formée auprès de l’agent de police I_________ chargé de la notification; que c’est donc en vain que la recourante excipe de sa bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1); qu’il y a lieu d’ajouter, au surplus, que l’article 32 al. 2 LP - dont la recourante ne se réclame d’ailleurs pas - ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où l’intéressée n’a pas formé opposition auprès de l’office des poursuites ou d’un organe de la poursuite (cf. RUSSENBERGER/MINET, in Hunkeler, n. 7 ad art. 32 LP; ARTHO VON GUNTEN, Die Arresteinsprache, thèse Zurich 2001, p. 52); qu’il faut bien admettre, dans ces conditions, que la décision attaquée ne procède d’aucun formalisme excessif au sens de l’article 29 al. 1 Cst. féd., étant précisé que la sanction du non-respect des règles de procédure se justifie par des motifs d'égalité de traitement et par l’intérêt public à une saine administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3); qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC); que, compte tenu du montant sur lequel porte le séquestre, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par le conseil de l’intimée et des critères précités, le recourant versera à celle-ci une indemnité de 250 fr., débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 al. 1, 29 al. 2 et 35 al. 2 let. a LTar); Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera une indemnité de 250 fr. à Y_________ à titre de dépens.

Sion, le 15 octobre 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LP 14 5

DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite

Stéphane Spahr, juge unique; Yves Burnier, greffier;

en la cause

X_________, recourante, représentée par Me A_________

contre

Y_________, intimée au recours, représentée par Me B_________

(séquestre) recours contre la décision du juge du district de C_________ du 4 mars 2014

- 2 - Vu

la requête du 9 septembre 2013, complétée le 11 septembre suivant, par laquelle Y_________ a requis le juge du district de C_________ d’ordonner le séquestre, à concurrence de 550'366 fr. 90, au préjudice de D_________ et de X_________, de divers immeubles sis sur la commune de E_________; la décision du 12 septembre 2013, au terme de laquelle la juge suppléante du district de C_________ a prononcé le dispositif suivant : "1. La requête dirigée contre D_________ est rejetée.

2. Il est ordonné le séquestre des immeubles suivants, situés sur le territoire de la commune de E_________ et propriétés de X_________, à concurrence de CHF 301'499 :

- no xxx1, plan no xxx, nom local « F_________ » ;

- PPE no xxx2 (21/100), immeuble de base no xxx3, plan no xxx, nom local « F_________ » ;

- PPE no xxx4 (60/100), immeuble de base no xxx3, plan no xxx, nom local « F_________ » ;

- PPE no xxx5 (19/100), immeuble de base no xxx3, plan no xxx, nom local « F_________ » ;

- PPE no xxx6 (41/100), immeuble de base no xxx7, plan no 2, nom local « G_________ » ;

- quote-part de copropriété ordinaire de 1/27 de la PPE no xxx8 (27/1000), immeuble de base no xxx7, plan no xxx, nom local « G_________ ».

3. La requête dirigée contre X_________ est rejetée pour le surplus.

4. Les frais (650 fr.) sont avancés par Y_________.

5. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 200 fr. à titre de dépens."; le séquestre (no xxx9) opéré le 13 septembre 2013 par l’office des poursuites et des faillites du district de C_________ (ci-après : l'office des poursuites); le procès-verbal de séquestre dressé le 12 novembre 2013 par le préposé dudit office en exécution de l'ordonnance de séquestre; l’envoi du 12 novembre 2013 par lequel ce même office a requis le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de H_________ de faire notifier à X_________ le procès-verbal de séquestre susmentionné ainsi que le commandement de payer délivré dans la poursuite no xxx10; l’écriture adressée par télécopieur le 3 décembre 2013 au juge du district de C_________ (ci-après : le juge de district), dans laquelle X_________ a déclaré former opposition à l’ordonnance de séquestre qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2013;

- 3 - la lettre recommandée du 3 décembre 2013, réexpédiée en courrier A le 13 décembre suivant, dans laquelle le juge de district a notamment indiqué à dame X_________ que "le télécopieur […] ne constitue pas un moyen admis pour introduire une requête auprès d’un tribunal" et que, pour être prise en considération, son opposition devait être déposée au greffe ou remise à un bureau de la poste suisse dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance du séquestre; le procès-verbal du 6 février 2014 dressé par un agent de police judiciaire du commissariat de police central de H_________, duquel il ressort que dame X_________ a déclaré faire "opposition" à l’"acte" qui lui a été notifié; le pli du 27 février 2014 par lequel l’office des poursuites a transmis au juge de district ledit procès-verbal de notification, notamment; la décision du 4 mars 2014 par laquelle ledit juge a prononcé : "1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de X_________ au séquestre ordonné le 12 septembre 2013.

2. Il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

3. Il n’est pas alloué de dépens."; le recours formé contre cette décision par écriture du 20 mars 2014 au terme de laquelle X_________ a pris les conclusions suivantes : "1. Le recours déposé par X_________ à l’encontre de la décision du 4 mars 2014 du Juge de district de C_________ dans l’affaire LP 14 56 est admis.

2. En conséquence, il est donné acte à X_________ qu’elle s’est valablement opposée à l’ordonnance de séquestre du 12 septembre 2013 prise à l’instance de Y_________.";

3. Subsidiairement, la décision du 4 mars 2014 du Juge de district de C_________ est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Les frais de procédure de recours, ainsi qu’un indemnité pour les dépens de X_________, à dire de justice, sont mis à la charge de Y_________, respectivement de l’Etat du Valais. l’écriture du 24 avril 2014 dans laquelle Y_________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais; les actes de la cause;

- 4 - Considérant

qu’en vertu de l’article 278 al. 3 LP, la décision du juge de district (art. 30 al. 1 let. a LALP) rendue sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC; que, remis à la poste le 20 mars 2014, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception par la recourante - le 14 mars 2014 - de la décision attaquée; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 30 al. 2 2e phr. LALP; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC); que, suivant l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024); que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]); qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'un plein pouvoir d'examen; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par

- 5 - une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b); qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b); qu’il doit de surcroît démontrer que la violation invoquée est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4); qu’en l’espèce, le juge de district a constaté que, selon les propres indications de la recourante, l’ordonnance de séquestre lui avait été notifiée le 28 novembre 2013; que la télécopie du 3 décembre 2013 ne constituait pas une opposition valable à ladite ordonnance; qu’il a en outre considéré que la nouvelle notification, par l’office des poursuite, du procès-verbal de séquestre n’avait "vraisemblablement pas fait courir un nouveau délai d’opposition au séquestre"; que cette question pouvait toutefois rester indécise; qu’en effet, la déclaration d’opposition faite par la recourante à l’agent de police judiciaire I_________ chargé de la notification n’avait pas été "dictée au procès- verbal 'au tribunal'" au sens de l’article 252 al. 2 CPC et ne saurait dès lors constituer une opposition valable au séquestre; que l’intéressée, qui avait eu connaissance de l’ordonnance du 3 décembre 2013, n’ignorait pas la nécessité de s’adresser directement au tribunal, dans les formes et le délai prescrits; qu’il ne pouvait, dans ces conditions, être entré en matière sur son opposition; que la recourante relève tout d’abord que la (première) notification du procès-verbal de séquestre à son adresse en Suisse est frappée de nullité, dès lors qu’elle est domiciliée en I_________; que seule une notification par voie diplomatique était ainsi envisageable; que la même sanction est attachée à la "mise en garde ultérieure quant à la forme de l’opposition" également expédiée (le 3 décembre 2013) à son adresse en Suisse; que la recourante reproche ensuite au juge intimé d’avoir fait montre de formalisme excessif en considérant qu’elle aurait dû former opposition selon les formes prévues par le CPC; que, n’ayant pas de "connaissances juridiques générales et encore moins en droit suisse", elle a de bonne foi considéré que l’agent de police judiciaire I_________ pouvait "représent[er] valablement les autorités helvétiques […]

- 6 - s’agissant de recueillir son opposition à l’ordonnance de séquestre notifiée" et que cette opposition serait transmise par ce même agent à l’"autorité de séquestre" en Suisse, ce d’autant que ladite ordonnance de séquestre ne contient ni référence, ni renvoi aux articles 252 ss CPC; qu’aux termes de l’article 278 al. 1 CPC, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance; que le délai d’opposition de dix jours ne saurait commencer à courir avant la notification formelle au débiteur du procès-verbal de séquestre, qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP); qu’il n’importe, à cet égard, que l’intéressé ou son représentant ait eu connaissance du séquestre avant ladite notification, par exemple lors de l’exécution du séquestre ou par la consultation des actes du dossier de l’office (ATF 135 III 232 consid. 2.4); que la notification de l’ordonnance de séquestre par l’office des poursuites (art. 276 al. 2 LP) doit intervenir par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP; ATF 135 III 232 consid. 2.4); que, si le destinataire est domicilié à l’étranger, la notification peut également s’effectuer par courrier recommandé, pour autant que l’Etat concerné l’admette (cf. art. 10 let. a de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; RS 0.274.131); que, dans le cas contraire, elle doit intervenir par l’intermédiaire des autorités de la résidence de l’intéressé, respectivement par la voie consulaire ou diplomatique (art. 66 al. 3 LP par analogie; MÖCKLI, in Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkurs- gesetz, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 34 LP); que la forme que doit revêtir l’opposition est régie par l’article 130 CPC, applicable par renvoi de l’article 252 al. 2 CPC (REISER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n. 28 ad art. 278 LP); qu’aux termes de l’article 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de document papier ou électronique; qu’ils doivent être signés; que, dans les cas simples ou urgents, l’opposition pourra être "dictée au procès-verbal au tribunal" (art. 252 al. 2 2e phr. CPC), ce qui implique que l’intéressé se rende personnellement au greffe du tribunal, une requête téléphonique étant exclue (MAZAN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 252 CPC);

- 7 - que le délai est réputé observé si l’acte est remis au plus tard le dernier jour dudit délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; cf. art. 31 LP); qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (TAPPY, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 143 CPC); que, si l’opposition est verbale, elle doit être déclarée au greffe du tribunal avant la fermeture des bureaux le dernier jour du délai au plus tard (GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 75 ad art. 278 LP); qu’il n’est en revanche pas nécessaire que le débiteur motive son opposition (MEIER- DIETERLE, in Hunkeler, n. 11 ad art. 278 LP; REISER, n. 28 ad art. 278 LP); que, compte tenu des développements qui suivent, la question de savoir si la première notification de l’ordonnance de séquestre est intervenue valablement souffre de demeurer indécise; qu’en l’espèce, l’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’elle ne pouvait pas "comprendre qu’une opposition valable au séquestre devait impérativement prendre la forme d’une requête écrite au Juge"; que l’ordonnance de séquestre du 13 septembre 2013, au pied de laquelle est dressé le procès-verbal de séquestre du 12 novembre 2013, reproduit en effet in extenso le texte de l’article 278 LP, dont l’alinéa 1er dispose que l’opposition doit être formée "auprès du juge"; qu’à raison, la recourante ne soutient pas que cette expression serait trompeuse ou ambiguë; qu’en outre, dans la télécopie du 3 décembre 2013 adressée au juge de district, l’intéressée a expressément déclaré former "opposition à [l’]ordonnance de séquestre"; qu’elle paraît dès lors malvenue d'alléguer qu’elle ignorait qu’une telle opposition devait être déposée auprès de l’autorité judiciaire; que, de surcroît, dans la lettre recommandée du 3 décembre 2013, réexpédié en courrier A le 13 décembre suivant, le juge intimé l’a informée que, pour être prise en considération, son opposition devait être déposée au greffe du tribunal ou être remise à un bureau de la poste suisse dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance du séquestre; que, quand bien même elle fait valoir que cet envoi "est […] de nul effet", la recourante ne prétend pas qu’elle ne l’aurait jamais reçu ni qu’elle en aurait mal saisi la portée; qu’il s’ensuit qu’en prêtant l'attention commandée par les circonstances, elle aurait dû se rendre compte que

- 8 - l’opposition au séquestre n’était pas valablement formée auprès de l’agent de police I_________ chargé de la notification; que c’est donc en vain que la recourante excipe de sa bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1); qu’il y a lieu d’ajouter, au surplus, que l’article 32 al. 2 LP - dont la recourante ne se réclame d’ailleurs pas - ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où l’intéressée n’a pas formé opposition auprès de l’office des poursuites ou d’un organe de la poursuite (cf. RUSSENBERGER/MINET, in Hunkeler, n. 7 ad art. 32 LP; ARTHO VON GUNTEN, Die Arresteinsprache, thèse Zurich 2001, p. 52); qu’il faut bien admettre, dans ces conditions, que la décision attaquée ne procède d’aucun formalisme excessif au sens de l’article 29 al. 1 Cst. féd., étant précisé que la sanction du non-respect des règles de procédure se justifie par des motifs d'égalité de traitement et par l’intérêt public à une saine administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3); qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC); que, compte tenu du montant sur lequel porte le séquestre, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par le conseil de l’intimée et des critères précités, le recourant versera à celle-ci une indemnité de 250 fr., débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 al. 1, 29 al. 2 et 35 al. 2 let. a LTar); Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera une indemnité de 250 fr. à Y_________ à titre de dépens.

Sion, le 15 octobre 2014